ABL - Mars 2016 -MarijuanaLa Cour fédérale du Canada a récemment déclaré le Règlement sur la marijuana à des fins médicales  (« nouveau système ») invalide sur la base de constituer une violation injustifiable du  droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contrairement à l’art. 7 de la Charte, et a octroyé au gouvernement fédéral un délai de six mois pour apporter des modifications afin de le rendre compatible avec la Constitution ( Allard v. Canada 2016 FC 236 ).

La décision est généralement saluée comme étant une victoire selon les milliers de Canadiens qui détiennent des permis en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (« ancien système ») car, à la suite de cette décision leurs permis resteront valables pour les six prochains mois. Alors que le nouveau système confère la production de marihuana à  quelques établissements qui rencontrent les normes strictes du gouvernement, l’ancien système permet aux détenteurs de cultiver la marihuana pour leur propre usage ainsi que pour deux personnes désignées à domicile. Cet nouveau régime centralisé a été rencontré par une forte résistance des cultivateurs à domicile sous l’ancien système ; beaucoup d’entre eux souhaitent continuer de cultiver leur propre marihuana.

Alors que l’ancien système facilite la production de la marihuana à domicile, ça tente à décourager les opérations de production à grande échelle en imposant des restrictions sur le nombre de personnes pour qui un détenteur de permis peut s’occuper de la production. La restriction fait en sorte qu’une personne peut cultiver pour un maximum de deux autres détenteurs de permis, et le nombre de permis de production autorisé à opérer dans un seul locale est de quatre. Ces restrictions sont destinées à décourager les titulaires de permis d’exploitater leur propre centres de production et de distribution, ce qui confirme la position officielle du gouvernement voulant que les ‘clubs de compassion’ et de dispensaires sont illégales en vertu du droit canadien.

Malgré leur statut illégal, les ‘clubs de compassion’ font preuve d’une expansion rapide et continue ; passant de 36 en 2014 à environ 103 aujourd’hui (Allard, 162). La décision Allard fait mention exprès de ce fait, en notant que « bien que les clubs de compassion n’étant pas légale ni dans le présent ni le passé, les tendances actuelles en l’expansion des dispensaires suggèrent l’existence d’un lien entre les restrictions d’accès en vertu de la MMPR et la nécessité pour les patients d’obtenir la drogue auprès des sources illicites » (Allard, 163). Au Canada, le « roi du pot » Don Brière, qui a déjà subi une peine de prison pour l’exploitation de 19 dispensaires illégales à Colombie-Britannique, est l’un des nombreux entrepreneurs canadiens voulant capitaliser sur le mouvement des clubs de compassion. Il projette d’élargir son empire de dispensaires illégaux, visant à ouvrir 6 magasins de pot à Toronto.

Le fait que ces dispensaires illégaux continuent à exister et même de prospérer au Canada démontre une certaine atmosphère de tolérance de la part du gouvernement. Cela est particulièrement notoire sur la côte ouest, mais la tolérance des clubs de compassion a également été observée au Québec. Dans R v. St-Maurice [2003] 604 par exemple, la Cour du Québec a accordé un arrêt des procédures en faveur de deux bénévoles auprès d’un club de compassion qui étaient accusés de possession de marihuana pour fin de trafic en vertu de l’art. 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances SC 1996, c 19. Ce recours constitutionnel était justifié, selon le juge, en raison de l’inconstitutionnalité des effets de la loi envers les usagers de marijuana médicale, qui à l’époque n’avaient aucune source légitime pour procurer la marihuana, malgré leur permis valides. La Cour a constaté que l’absence d’accès à des sources légitimes de marihuana pour soigner une condition médicale constitue une violation injustifiable du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne contrairement à l’art. 7. Bien que la Cour prétendait ne pas avoir l’autorité judiciaire pour déclarer la disposition inopérante, la conclusion a été  que la poursuite du procès à la lumière des effets inconstitutionnels sur les coaccusés serait injuste. Un sursis des procédures a donc été octroyé.

Est-ce que les clubs de compassion pourraient être sur le chemin de bénéficier d’une exemption constitutionnelle ? Les jugements dans les prochains mois vont y répondre.